Pièces d'identité éligibles pour la demande de logement social

Modifié le  Mar, 10 Mars à 2:00 H

En vertu de l'arrêté 21 janvier 2026 portant modification de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, la liste des pièces d'identité permettant de dépôt d'une demande de logement social a été amendée.



QUELS SONT LES CHANGEMENTS LIES A CET ARRETE ?

Outre les pièces préalablement prises en compte dans le cadre de l'enregistrement d'une demande de logement social, sont désormais éligibles les demandeurs disposant d'une :

  • Attestation de décision favorable dans l’attente de la remise du titre de séjour dont le dépôt a été présenté au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
  • Attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour prévu aux articles L. 424-1 ou L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant la mention « reconnu réfugié » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ou attestation de décision favorable sur une demande d’un de ces titres de séjour, selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du même code.


LA LISTE DES PIECES D'IDENTITE ELIGIBLES POUR LE DEPOT D’UNE DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL EST DESORMAIS LA SUIVANTE

  • Carte d’identité, passeport ;
  • Carte d’identité, passeport d’un pays membre de l'Union européenne, de l’Espace économique européen, ou suisse ; Pour les personnes de nationalité étrangère (hors ressortissants du Royaume Uni et d’Irlande du Nord), il faut être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :
  • Carte de résident (1) ;
  • Carte de résident permanent (2) ;
  • Carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » (3) ;
  • Carte de séjour pluriannuelle (4) ;
  • Carte de séjour portant la mention « Passeport talent » (5) ;
  • Carte de séjour temporaire (6) ;
  • Certificat de résidence de ressortissant algérien (7) ;
  • Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ;
  • Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ou a obtenu " le bénéfice de la protection subsidiaire » ou « bénéficiaire du statut d’apatride » ;
  • Récépissé de demande de carte de résident délivrée aux conjoints de réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire arrivés dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  • Attestation de décision favorable dans l’attente de la remise du titre de séjour dont le dépôt a été présenté au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
  • Attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour prévu aux articles L. 424-1 ou L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile portant la mention « reconnu réfugié » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ou attestation de décision favorable sur une demande d’un de ces titres de séjour, selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du même code ;
  • Attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue à l’article R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
  • Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants;
  • Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
  • Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 431-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  • Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  • Autorisation provisoire de séjour pour les personnes bénéficiaires de la protection temporaire délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 



Pour les ressortissants du Royaume Uni et d’Irlande du Nord, il faut être titulaire du titre de séjour portant la mention: - « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » - Ou « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » - Ou du document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE - Non-résident ».

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